1034. Le tribunal peut, s’il est d’avis que la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution d’un montant à chacun des membres est impraticable ou trop onéreuse, refuser d’y procéder et pourvoir à la distribution du reliquat des montants recouvrés collectivement après collocation des frais de justice et des honoraires du procureur du représentant.