1024. Un membre peut, par requête, demander au tribunal que lui-même ou un autre membre soit substitué au représentant.
Le tribunal peut substituer le requérant ou un autre membre qui y consent au représentant s’il est d’avis que ce dernier n’est plus en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
Le représentant substitué accepte le procès dans l’état où il se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des dépens et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.