1022. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif s’il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l’article 1003 ne sont plus remplies.
Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l’exercice du recours collectif ou l’annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.
En outre, si les circonstances l’exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d’office, modifier ou scinder le groupe.