83. L’agent de la paix ne peut, dans l’application du présent chapitre, pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public, sauf dans les cas prévus aux articles 84 et 85 et au chapitre II.1.
1987, c. 96, a. 83; 2020, c. 122020, c. 12, a. 191.