55. Avant l’instruction de la poursuite, la demande est présentée à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où elle est intentée; lors de l’instruction, la demande est présentée au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Le juge qui entend la demande peut accepter d’agir à titre de commissaire.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Ce préavis doit être déposé au greffe du tribunal compétent du district judiciaire où la poursuite est intentée ou instruite selon le cas.
Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis peut être transmis conformément au troisième alinéa de l’article 169.