46. Celui qui arrête un témoin en vertu d’un mandat d’amener doit:1° lui déclarer son nom et sa qualité;
2° l’informer des motifs de son arrestation;
3° lui permettre de prendre connaissance du mandat d’amener ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
4° si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce témoin et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 46; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1512.