378. Tous les actes commencés avant le 1er octobre 1990 et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) sont continués, sauf disposition particulière d’une loi, conformément au présent code, à moins qu’il ne soit impossible de les accomplir ainsi, auquel cas ils sont continués suivant leur disposition habilitante si elle est compatible avec le présent code.
Tous les actes commencés avant le 1er novembre 1993 et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) sont continués, sauf disposition particulière, conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 23.