331. Les brefs de saisie émanent de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le montant en cause, et chacune d’elles a compétence pour décider de toute matière relative à la saisie.
Toutefois, dans le cas d’un ordre de payer rendu par une cour municipale, le bref de saisie émane de cette cour et celle-ci a compétence pour décider de toute matière relative à la saisie.
1987, c. 96, a. 331; 1988, c. 21, a. 66.