279. Sur demande écrite de l’intimé, le juge, s’il considère que l’appel est frivole ou manifestement mal fondé, en ordonne le rejet.
S’il ordonne le rejet de l’appel, il peut alors condamner l’appelant aux frais fixés par règlement. S’il rejette la demande de l’intimé, il peut le condamner aux frais fixés par règlement.