259. Le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que les motifs de rétractation invoqués justifient une nouvelle instruction.
Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.
Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 257, le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que :1° le programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements, auquel a participé le défendeur, correspond à ses besoins;
2° le défendeur a complété totalement ou partiellement le programme aux conditions qui y étaient fixées;
3° la rétractation est dans l’intérêt de la justice.
Le poursuivant doit confirmer au juge que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa sont remplies.
1987, c. 96, a. 259; 2020, c. 122020, c. 12, a. 441.