184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d’un chef d’accusation s’il est convaincu que:1° le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l’infraction décrite au constat d’infraction ou a été en péril d’être déclaré coupable pour cette infraction;
2° l’infraction est prescrite;
3° le défendeur bénéficie d’une immunité de poursuite;
4° la personne mentionnée sur le constat d’infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n’était pas autorisée par celui-ci;
5° le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite;
6° un chef d’accusation, auquel ne s’applique pas l’exception prévue à l’article 155, comporte plus d’une infraction;
7° le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8° la disposition qui crée l’infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12); 9° le défendeur a complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation;
10° le défendeur a partiellement complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation, et le maintien de la poursuite serait injuste, eu égard aux circonstances.