80. La condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, sauf les règles particulières de l’exécution forcée sur action réelle. Si elle a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le ministre des Finances, à la réception du jugement passé en force de chose jugée, paie la somme indiquée sur les crédits disponibles ou, à défaut, sur le fonds consolidé du revenu.