760. La vente peut être annulée à la demande de l’acheteur s’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l’être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l’avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’acheteur ne l’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d’un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d’irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.
La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s’il s’agit d’un bien meuble, ou dans les 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l’expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu’aucune demande en nullité de la vente n’a été déposée.