751. Lorsque la réalisation de la vente est suspendue, soit qu’une demande est en instance, que le tribunal l’ordonne ou que le débiteur et les créanciers y consentent, l’huissier publie un avis de la suspension au registre des ventes. Lorsque la suspension est levée, l’huissier, si la vente peut avoir lieu dans le délai initialement fixé dans l’avis, publie le fait au registre; dans le cas contraire, l’huissier doit publier un nouvel avis de vente.