732. L’huissier peut, lorsque la saisie porte sur un immeuble, demander au tribunal de nommer un séquestre.
Le séquestre ainsi nommé répond de son administration à l’huissier; il perçoit, après avoir donné avis aux intéressés, les fruits et les revenus de l’immeuble, lesquels, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente.