695. Le véhicule automobile de promenade ne peut être saisi s’il est nécessaire au maintien du revenu du travail ou d’une démarche active en vue d’occuper un emploi. Il ne peut l’être non plus s’il est nécessaire pour assurer la subsistance, les soins requis par l’état de santé ou l’éducation du débiteur ou des personnes à sa charge. Néanmoins, l’huissier peut le saisir s’il estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels à l’aide du transport en commun ou par l’accès qu’il a à un autre véhicule ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur.
L’insaisissabilité d’un véhicule automobile ne peut être opposée au vendeur pour les sommes dues sur le prix ni à un créancier hypothécaire; elle ne peut non plus être invoquée lors d’une saisie effectuée en exécution d’un jugement assujetti aux règles d’exécution du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).