691. Le jugement rendu contre le tuteur d’un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d’un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu’il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.
Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.