650. L’arbitrage est notamment considéré mettre en cause des intérêts de commerce international si les parties avaient leur établissement dans des États différents au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage ou si elles choisissent de tenir l’arbitrage dans un autre État que celui dans lequel elles ont leur établissement. Il l’est aussi si le lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit est dans un autre État, ou encore si les parties ont convenu expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un État.