639. L’arbitre peut, en cas d’urgence, même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de sauvegarde à l’autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile.
L’ordonnance provisoire doit être notifiée à l’autre partie dès son prononcé et tous les éléments de preuve y sont joints. Elle s’impose aux parties et n’est pas susceptible d’homologation par le tribunal.