616. La médiation sur un différend en matière familiale qui intervient à titre purement privé ou sans qu’une demande en justice ne soit présentée ne peut être conduite que par un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l’article 619. Celui-ci est tenu, si le différend met en jeu l’intérêt d’un enfant, d’informer les parties qu’elles doivent participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation prévue à l’article 417.