597. Si la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux est impraticable, inappropriée ou trop onéreuse, le tribunal établit le reliquat qui subsiste après la collocation des frais, des honoraires et débours et il ordonne l’attribution du montant au tiers qu’il désigne.
Cependant, avant d’attribuer le montant à un tiers, le tribunal entend les observations des parties, du Fonds d’aide aux actions collectives et de toute autre personne dont il estime l’avis utile.