594. Lorsqu’une demande d’homologation d’une transaction ou de reconnaissance d’un jugement portant sur une action collective étrangère lui est présentée, le tribunal s’assure, en plus du respect des règles sur la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères prévues par le Code civil, que les avis donnés au Québec dans le cadre de cette action collective ont été suffisants.
Le tribunal est tenu de s’assurer également que les modalités d’exercice des droits des résidents du Québec sont équivalentes aux exigences imposées dans les actions collectives prises devant lui et que ces résidents peuvent exercer leurs droits au Québec suivant les règles qui y sont applicables et que, s’il y a lieu à un recouvrement collectif, l’attribution d’un reliquat à un tiers soit décidée par lui quant à la part qui revient aux membres résidents du Québec.