580. Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion. Étant exclu, il n’est lié par aucun jugement sur la demande du représentant.
Un membre est réputé exclu s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai d’exclusion, d’une demande introductive d’instance qu’il a prise ayant le même objet que l’action collective.