570. Le gouvernement peut, par règlement, établir:1° le tarif des frais et des droits de greffe exigibles pour le dépôt ou la présentation des demandes et autres actes faits en vertu du présent titre et pour l’exécution des jugements rendus ainsi que le tarif des honoraires des huissiers exigibles du débiteur;
1.1° des règles prévoyant, par exception aux principes du titre I du livre I et du livre VII, les cas où la médiation est obligatoire et où l’arbitrage est offert aux parties de même que les autres conditions et modalités applicables à la médiation ou à l’arbitrage dont, en ce dernier cas, celles relatives au consentement des parties à y recourir;
1.2° quels organismes, personnes ou associations peuvent accréditer un médiateur ou un arbitre, les conditions auxquelles ceux-ci doivent se conformer pour ce faire de même que les conditions auxquelles un médiateur ou un arbitre doit satisfaire pour être accrédité;
2° le tarif des honoraires payables à un médiateur ou à un arbitre accrédité et le nombre maximum de séances pour lesquelles un médiateur ou un arbitre peut recevoir des honoraires pour une même demande;
3° les règles et les obligations particulières auxquelles doit se conformer un médiateur ou un arbitre accrédité dans l’exercice de ses fonctions de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.
La médiation ne peut être obligatoire lorsque l’une des parties dépose au greffe une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie. Cette attestation est confidentielle.
Le ministre de la Justice détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les districts dans lesquels la médiation est obligatoire et ceux dans lesquels l’arbitrage est offert aux parties.
2014, c. 1, a. 570; 2023, c. 32023, c. 3, a. 1611; 2024, c. 72024, c. 7, a. 1111.