566. Le créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L’avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.
L’administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.
Si des demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l’huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’elles soient entendues.
Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.