556. Les parties doivent privilégier la médiation ou l’arbitrage pour régler leur litige.
À cette fin, à la première occasion, le greffier les informe qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à un médiateur accrédité. Cependant, dans les districts déterminés par le ministre et selon les conditions et modalités prévues par le gouvernement conformément à l’article 570, le greffier soumet le litige à une telle médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Le médiateur dépose au greffe un rapport sur la médiation qu’il a conduite.
Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
Si les parties ne s’entendent pas, le greffier, dans les districts déterminés par le ministre et selon les conditions et modalités prévues par le gouvernement conformément à l’article 570, leur offre un arbitrage, sans frais additionnels, par un arbitre accrédité.
La sentence arbitrale est publique. L’arbitre la transmet aux parties et la dépose au greffe.
2014, c. 1, a. 556; 2023, c. 32023, c. 3, a. 141; 2024, c. 72024, c. 7, a. 1011.