553. Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre.
Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre.