535.9. Un interrogatoire écrit, préalable à l’instruction, compte au plus trois pages.
Chacune des parties n’a droit qu’à un seul interrogatoire oral, préalable à l’instruction, dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
2023, c. 32023, c. 3, a. 81.