535.14. Une partie peut, pour tenir lieu du témoignage de l’un de ses témoins sur les faits du litige, produire une déclaration écrite de ce dernier, pourvu que cette déclaration ait été préalablement notifiée aux autres parties. Une déclaration écrite ne peut excéder cinq pages, mais si des motifs sérieux le commandent, le tribunal peut, exceptionnellement, autoriser l’ajout subséquent de pages supplémentaires.
2023, c. 32023, c. 3, a. 81.