505. La commission rogatoire est exécutée selon les règles prévues au présent code, à moins que l’autorité étrangère n’ait demandé de l’exécuter autrement. Cependant, l’autorité étrangère doit fournir un engagement pour garantir le paiement des frais.
La personne qui a demandé l’exécution de la commission informe l’autorité étrangère du lieu, du jour et de l’heure auxquels il y sera procédé.