493.Aucun cautionnement ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais de justice à l’occasion de procédures judiciaires en matière familiale ou dans les situations visées par la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01) ou par la Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec (chapitre A-20.1).