469. La mise en demeure de procéder au bornage contient un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention des troubles, dommages et autres réclamations. Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations.
Les propriétaires qui, après la mise en demeure, conviennent du bornage et d’un arpenteur-géomètre, constatent leur accord dans un document qui énonce les causes du bornage, décrit les immeubles et identifie l’arpenteur-géomètre qui y procédera.
En l’absence d’accord, celui qui a mis en demeure peut saisir le tribunal pour qu’il décide du droit au bornage ou désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.