467. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont appuyées d’un état des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant, certifié par l’officier de la publicité des droits.