442.1. Les parties à une entente visée à l’article 579 du Code civil peuvent, sans qu’une demande en justice ne soit présentée, recourir à un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l’article 619 pour les assister dans la négociation ou la révision d’une telle entente après l’ordonnance de placement ou lorsque survient un différend quant à son application. Les articles 617 à 619 s’appliquent.
2017, c. 122017, c. 12, a. 511.