433. Le tribunal, si la procédure d’adoption est fondée sur un consentement général à l’adoption ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, admet à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne autorisée expressément par elle à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler ce qui a été communiqué à l’audience ou ce qui s’y est produit, ni être contraintes de le faire.
2014, c. 1, a. 433; 2017, c. 122017, c. 12, a. 491.