407. Le procureur général ou tout intéressé peut demander au tribunal d’annuler l’acte constitutif d’une personne morale ou de prononcer toute autre sanction prévue par la loi, dans les cas suivants:1° la constitution de la personne morale n’a pas été faite suivant la loi;
2° la personnalité juridique a été obtenue illégalement, par dol ou accordée dans l’ignorance de quelque fait essentiel;
3° la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui les régissent, ou encore exercent des pouvoirs que la personne morale n’a pas;
4° la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits.
Le procureur général ou tout intéressé peut également demander au tribunal d’annuler tout acte modifiant l’acte constitutif d’une personne morale, ainsi que le certificat qui s’y rattache, le cas échéant, lorsque cet acte modificatif contient des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
L’intéressé qui demande l’annulation d’un acte constitutif ou d’un acte le modifiant doit être expressément autorisé par le procureur général, lorsque ces actes sont des lettres patentes.