394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur l’ouverture ou la révision d’une tutelle au mineur, à l’exception de celle relative à une tutelle supplétive lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 25 000 $, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l’homologation ou la révocation d’un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394; 2017, c. 122017, c. 12, a. 451.