377. Toute demande en cours d’instance est faite par écrit et est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation.
La demande est notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les délais établis par un règlement de la Cour d’appel.
2014, c. 1, a. 377; 2020, c. 292020, c. 29, a. 351.