367. Un juge d’appel peut, en tout temps, d’office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l’opportunité d’adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d’établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.
Il peut notamment, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l’amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu’il y a lieu de procéder au moyen d’un mémoire ou d’un exposé ou, au besoin, modifier des délais prévus par le Code; il peut également fixer la date, l’heure et la durée de l’audience et, si les circonstances l’exigent, déférer le dossier à la Cour pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l’appel.
La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié.
Les décisions de gestion lient les parties.