342. Le tribunal peut d’office ou sur demande, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué.
À ces fins, en matière familiale, le tribunal tient compte de l’historique des procédures impliquant les parties.
2014, c. 1, a. 342; 2024, c. 222024, c. 22, a. 3211.