336. Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.
Le jugement relatif à une tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, à un mandat de protection ou à l’assistance au majeur, ou autorisant la représentation temporaire d’un majeur inapte est notifié sans délai au curateur public, à l’exception du jugement autorisant la désignation d’un tuteur supplétif lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 40 000 $; celui relatif à une demande concernant l’état d’une personne est notifié au directeur de l’état civil.
Le jugement ayant trait à l’adoption est notifié aux parties ou à leurs représentants dans le respect des règles relatives à la publication des jugements en matière familiale à moins que le tribunal, sur demande ou d’office, ne décide de déroger à ces règles. Ces règles ne s’appliquent pas lorsque l’enfant ou l’adoptant est domicilié hors du Québec ou lorsque le jugement est notifié au directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux. Lorsqu’il est notifié à la partie à qui l’autorité parentale est confiée, le jugement ordonnant le placement de l’enfant ou son adoption est accompagné d’un certificat attestant de cette autorité. S’il s’agit d’un jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption, un tel certificat peut être transmis à la personne à qui l’autorité parentale a été confiée, si cette dernière en fait la demande.
Le jugement relatif à une demande de radiation de l’inscription sur le registre foncier d’un avis d’expropriation ou relatif à la contestation du droit de l’expropriant à l’expropriation est notifié sans délai au Tribunal administratif du Québec.
2014, c. 1, a. 336; 2017, c. 122017, c. 12, a. 4311; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1421; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1091; 2023, c. 272023, c. 27, a. 1941.