335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Le greffier peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer des copies certifiées conformes du jugement.