333. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur par le dépôt au greffe d’un acte de désistement. L’acte est fait par la partie elle-même ou son mandataire agissant en vertu d’un mandat spécial.
Le désistement, s’il est total et accepté par les autres parties, a pour effet de remettre l’instance dans l’état où elle était avant le jugement.