327. Le juge appelé à continuer une affaire ou à entendre une affaire réinscrite pour instruction peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve, à l’enregistrement de l’instruction ou à la transcription des notes sténographiques. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de ces éléments, rappeler un témoin ou requérir des parties une autre preuve.
Si la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est nécessaire, les frais de transcription ou d’audition des témoins sont assumés par le ministre de la Justice, à moins que le juge n’en ordonne autrement.