316. Le notaire qui constate qu’il est nécessaire qu’un majeur inapte soit représenté par un avocat ou un autre notaire, ou par un tuteur ad hoc, ou encore soit assisté par un tiers de confiance doit en informer les intéressés pour que les mesures appropriées soient prises. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s’y opposent pas.
2014, c. 1, a. 316; 2020, c. 112020, c. 11, a. 25411a.