305. Dans l’exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
2014, c. 1, a. 305; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1041.