298. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète.
La rémunération de l’interprète est assumée par le ministre de la Justice si l’une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).