291. Le juge peut interroger le mineur ou le majeur inapte en salle d’audience ou en son cabinet; si l’intérêt d’un majeur inapte le requiert, il peut également, après en avoir avisé les parties, l’interroger là où il réside ou là où il est gardé, ou encore en tout autre lieu approprié. Le juge peut, si les circonstances l’exigent, interroger le mineur ou le majeur inapte hors la présence des parties, après avoir avisé celles-ci.
L’interrogatoire par le juge en son cabinet ou dans un autre lieu se tient en présence du greffier et de l’avocat du mineur ou du majeur inapte, le cas échéant. Les avocats des parties assistent à l’interrogatoire; le juge peut cependant décider d’interroger le mineur ou le majeur inapte hors leur présence, auquel cas sa décision doit être motivée.
La déposition du mineur ou du majeur inapte est enregistrée; elle est transmise aux parties sur demande.