244. Le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue de l’examen ou en modifier les conditions, malgré l’entente des parties, s’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée.
Il peut aussi, sur demande, s’il considère cela nécessaire pour décider de l’affaire, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen par l’expert qu’il désigne, au lieu, au jour et à l’heure qu’il indique à l’ordonnance et dans les conditions qu’il y précise. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la partie qui le demande.