229. Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000 $.
Aucun interrogatoire ne peut excéder une durée de cinq heures ou, en matière familiale ou dans les affaires où la valeur en litige est inférieure à 100 000 $, de trois heures. Les parties peuvent, en cours d’interrogatoire, convenir de prolonger la durée de cinq heures à sept heures ou de trois heures à quatre heures. Toute autre prolongation nécessite l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 229; 2023, c. 32023, c. 3, a. 71.